Loi de finances 2010/ Loi de finances rectificative pour 2009 et OPCI
Le régime des SIIC et des OPCI n’est que très peu modifié dans la loi de finances 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009. Cependant, le législateur innove à plusieurs reprises dans les dispositions qu’il prévoit.
- Le premier amendement de la loi de finances rectificative pour 2009 concernant les OPCI vise à faciliter la création de partenariats entre SIIC et OPCI. Par conséquent, l’option pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés en faveur des SIIC et des OPCI prévu à l’article 208 C du CGI est désormais ouverte aux sociétés suivantes :
- Sociétés étrangères cotées respectant les critères de la directive « MIF » du 21 avril 2004.
Le Législateur afin de mettre en conformité ce régime au principe communautaire de libre circulation des capitaux (article 40 de la loi de finances rectificative pour 2009) remplace la référence à la notion de "marché réglementé français" par la notion de "marché réglementé européen". - Les filiales dont le capital est détenu conjointement au moins à 95% par plusieurs SPPICAV (article 41 de la loi de finances rectificative pour 2009).
- Les filiales dont le capital est détenu conjointement au moins 95% par une ou plusieurs SIIC et une ou plusieurs SPPICAV (article 41 de la loi de finances rectificative pour 2009).
- s’engager à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée;
- réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables.
Du fait de ces dispositions, nous pouvons imaginer un partenariat entre les SIIC et les SPPICAV au travers de filiales communes qui pourraient désormais opter pour le régime d’exonération (article 210C du CGI).
D’autre part, lorsqu’une SIIC et une filiale détenue conjointement par cette SIIC et une ou plusieurs SPPICAV ou entre filiales de SIIC ou entre filiales de SPPICAV (sous condition que ces sociétés soient des sociétés liées) réalisent des plus values sur des cession d’immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit bail immobilier, celles-ci sont exonérées.
Pour cela, la société cessionnaire doit respecter les conditions prévues par l’article 210 A, et notamment :
Le second amendement à la loi de finances rectificative de 2009 reconnait un caractère intercalaire aux fusions qui interviennent entre SCPI ou entre SPPICAV pour l'application de l'article 210 E du CGI (SIIC 3).
Ainsi, les opérations de fusions réalisées à partir du 1er janvier 2010 entre SPPICAV ne causent plus rupture de l’engagement de conservation des actifs immobiliers préalablement acquis sous le régime SIIC 3 (prévu à l’article 210 E du CGI) sous condition que la société absorbante dans l’acte de fusion reprenne l’engagement de conservation des actifs souscrit par la société absorbée sur les actifs qu'elle a acquis sous l’empire de l'article 210 E (article 42 de la loi de finances rectificative pour 2009).
Auparavant, seules les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun étaient éligibles à ce régime, excluant de ce fait les SPPICAV qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés.
Néanmoins cette mesure reste incomplète puisqu’une pénalité correspondant à 25% du prix d’acquisition s’applique toujours lors des fusions entre les SPPICAV et leurs filiales en conséquence de la rupture de l’engagement de conservation.
Enfin, la loi de finances pour 2010 dispose que les actions émises par des sociétés foncières européennes cotées bénéficiant d’un statut fiscal équivalent aux SIIC seront désormais éligibles au Plan Epargne Actions (article 104 de la loi de finances pour 2010).
![]() |
|---|



